« le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a tenu compte des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019, en relevant que ce schéma ne retenait pas le lieu-dit où se situait le terrain d’assiette du projet litigieux parmi les agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés. En statuant ainsi, le juge des référés, qui a vérifié la conformité de l’autorisation litigieuse aux dispositions particulières de la loi littoral en tenant compte des dispositions pertinentes du schéma de cohérence territoriale applicable, les estimant implicitement mais nécessairement suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives, n’a pas commis d’erreur de droit. »
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