ActualitésDroit pénal de l'urbanisme

Exécution d’office par l’administration des travaux ordonnés par le juge pénal tendant à la remise en état d’un terrain – Liquidation de l’astreinte -Préalable (non) – Alternative (non) – Refus justifié par la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publique (oui)- Refus justifié par des difficultés d’exécution techniques et financières (non)

Dans cette affaire, une société qui avait exécuté sans autorisation, des travaux d’exhaussement et de coupe d’arbres, sur plusieurs parcelles de la commune de Vallauris avait été condamnée par un jugement du 13 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 19 novembre 2013 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une amende et à la remise en état des lieux dans un délai de six mois sous astreinte.  

Le propriétaire d’une des parcelles a alors demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Vallauris et l’Etat pour carence fautive du fait de son abstention à faire exécuter l’arrêt du 9 novembre 2013.

Par un jugement du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande formée contre la commune de Vallauris mais a fait à droit à la demande formée contre l’Etat. L’Etat a ainsi été condamné par ce dernier pour carence fautive au versement de la somme de 7000 euros. Par un arrêt du 15 octobre 2020, la Cour administrative d’appel a rejeté l’appel de l’Etat contre ce jugement qui s’est donc pourvu en cassation.

Pour rappel, les dispositions des articles L. 480-5L. 480-7 du code de l’urbanisme permettent au juge pénal d’assortir, sa condamnation à démolir, remettre en état ou mettre en conformité dans un certain délai, d’une astreinte.

Les articles L. 480-8 et L. 480-9 du même code prévoient que cette astreinte, si elle est prononcée, doit être liquidée au moins une fois par an par l’administration et que faute d’exécution de la décision de justice par le contrevenant à l’expiration du délai imparti, “le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires“.

Dans cette affaire, se posait donc la question des conditions permettant d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de son refus d’exécuter d’office une décision judiciaire portant condamnation à remettre en état des parcelles.

  • en premier lieu s’agissant du point de départ de l’obligation d’exécution d’office, le Conseil d’Etat juge que: “l’obligation à laquelle est tenue l’autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’Etat“. Ainsi, l’administration est tenue par le délai fixé par le juge pénal puisqu’à l’expiration de ce dernier elle doit, sauf motif de refus légal, se substituer au contrevenant inactif. Par ailleurs, la Haute juridiction précise que la liquidation de l’astreinte n’est ni un préalable, ni une alternative à l’exécution d’office.
  • en second lieu s’agissant des motifs justifiant un refus, le Conseil d’Etat juge que seuls les motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité publique justifient une abstention de l’administration. En l’espèce, il est jugé que le motif tenant aux difficultés d’exécution de la décision d’ordre technique ou financier, ne permettaient pas de justifier un tel refus.

CE 5 avril 2022, n°447631, Tab. Leb.

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