Droit de l’immobilier

Droit de l'immobilierDroit de l'urbanismeLotissements

Dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme – Responsabilité du géomètre-expert (oui) – Prise en compte de l’annulation postérieure du POS appliqué (non)

Dans un arrêt du 4 avril 2024 n°22-18.509 et n°22-18.511, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un géomètre-expert qui déposer une demande de permis d’aménager non conforme au POS alors en vigueur commet une faute quand bien même ce POS serait annulé ultérieurement.

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Droit de l'immobilierDroit de l'immobilierExpropriationFoncierMaitrise foncière

Expropriation pour cause d’utilité publique – Procédure civile – Fin de non-recevoir – Liquidateur judiciaire

Par une décision en date du 7 décembre 2023 publiée au Bulletin, la Cour de cassation précise que seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l’offre d’indemnisation préalable à la saisine du juge de l’expropriation.

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Droit de l'immobilier

Location meublée touristique – Amende civile pour changement d’usage irrégulier – Condamnation des intermédiaires (non)

Par un arrêt en date du 9 novembre 2022 publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la personne qui se livre ou prête son concours, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un bien, ne peut être tenue responsable d’un changement d’usage irrégulier et donc être condamnée au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. 

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ActualitésDroit de l'immobilierFoncier

Bail commercial –  État des risques – Vers une résolution systématique du bail commercial ?

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris refuse d’adopter la position de la Cour de cassation. S’alignant sur l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles faisant une stricte application l’article L. 125-5 du code de l’environnement, elle considère que le preneur est en droit de poursuivre la résolution du contrat sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
Elle se prononce ainsi en faveur d’une résolution automatique du contrat.

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