Dans une décision rendue le 6 juin 2025, le Conseil d’État précise que le pétitionnaire n’est pas privé, du seul fait qu’il dispose d’un certificat d’urbanisme, du droit de voir sa demande d’autorisation d’urbanisme instruite selon les règles d’urbanisme en vigueur au jour où l’autorité compétente se prononce sur cette demande, lorsque son projet y est conforme.
L’autorité compétente ne peut donc exiger d’appliquer les dispositions applicables au jour du certificat d’urbanisme, lorsque le projet est conforme aux règles en vigueur à la date de sa décision.
Ce principe ne s’applique pas aux prescriptions relatives à la sécurité ou de la salubrité publiques, exclues du bénéfice du certificat d’urbanisme par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
« Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.
Par suite, en jugeant que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble n’étaient pas applicables à la demande de permis de construire de Mme A… et que sa demande devait être examinée au regard des seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Lilas applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »
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