Droit de l'urbanisme commercial

Modalités d’autosaisine de la CNAC –  Autosaisine des projets d’extension à 20 000 m2 (Oui) – Autosaisine dans un délai non franc d’un 1 mois suivant l’avis de la CDAC à peine d’irrégularité (oui)

Dans un arrêt du 17 juin 2024 (461667), le Conseil d’État juge que la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) peut s’autosaisir dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la CDAC, des projets d’extension portant la surface de vente à plus de 20 000 m2.

Dans la présente affaire, une société a sollicité un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCvAEC) devant le maire du Pian-Médoc, pour l’extension de 8 349 m2 de surface de vente d’un ensemble commercial de 17 982 m2 , portant la surface de vente totale à 26 331 m2. Ce permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et d’un avis défavorable de la CNAC, laquelle s’est autosaisie sur le fondement de l’article L.752-17 V du code de commerce, lui permettant de s’autosaisir de projets dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m2.

Dès suite de cet avis, le projet d’extension a été refusé par le maire. La société pétitionnaire en demande l’annulation à la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui fait droit à cette demande (20BX00761), en jugeant que le projet d’extension n’excède pas une surface de 20 000 m2, et que la décision d’auto-saisine était intervenue hors délai.

1/ Le Conseil d’Etat juge que la CNAC peut s’autosaisir de projets d’extension, qui bien qu’inférieurs à 20 000 m2, portent la surface de vente de l’ensemble commercial à plus de 20 000 m2.

« (…) le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d’aménagement commercial est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s’autosaisir de l’ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m2.

« 4. Il s’ensuit qu’en jugeant que la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait légalement se saisir du projet d’extension de l’ensemble commercial faisant l’objet de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale déposée par la société de l’Aygue Longue au seul motif que l’extension projetée était inférieure à 20 000 m2, alors qu’il lui appartenait de rechercher également si l’ensemble commercial litigieux avait déjà atteint ce seuil ou devait le dépasser par la réalisation du projet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’erreur de droit ».

2/ Le Conseil d’État précise que la décision d’autosaisine de la CNAC doit être parvenue au demandeur dans le mois suivant la réception de l’avis de la CDAC. Lequel est un délai non franc, s’appréciant à la date à laquelle la décision d’autosaisine est notifiée au demandeur, et qui s’impose à peine d’irrégularité, en faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la CDAC.

« 9. Il résulte de ces dispositions que le respect du délai d’un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d’aménagement commercial pour s’autosaisir sur le fondement des dispositions du V de l’article L. 752-17 du code de commerce, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée »

Le Conseil d’Etat qui constate en l’espèce que ce délai n’a pas été respecté, conclut à l’inopposabilité de l’autosaisine de la CNAC.  

CE 17 juin 2024 Société de l’Aygue Longue, n°461667, Rec. Leb.

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