Urbanisme commercial – Surface de vente inférieure à 20 000 m2 – Autosaisine de la CNAC (oui)

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 20 juin 2022, a admis la possibilité pour la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC) de s’autosaisir sur un projet commercial d’une surface de vente inférieure à 20 000 m2 au sein d’une galerie commerciale existante de plus de 20 000m2.

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Compétence au sein de la juridiction administrative – Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – Compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour connaître d’un recours indemnitaire (oui)

Référence: CE 2 mars 2022, n°440079, Tab. Leb.

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Permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale – RT 2012 – Permis de construire initial déposé avant le 1er janvier 2013 – Construction existante soumise au respect de la RT 2012 (non) – Extension soumise au respect de la RT 2012 (oui)

Dans un arrêt classé C+ sur ce point, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’en cas d’extension d’une construction existante autorisée par un permis de construire délivré avant le 1er janvier 2013, seule l’extension doit respecter les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques imposés par la RT 2012.

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Permis de construire portant sur un ERP dit « coquille vide » : le Conseil d’Etat enfonce le clou s’agissant du caractère exprès, dans l’arrêté, de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.

Précisant sa jurisprudence et rejoignant en cela notre analyse (cf. bulletin du 02/09/2020) en faisant une application rigoriste de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat juge que l’autorité compétente « ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation ». Dès lors, sont illégaux, tout à la fois, le PC délivré de manière tacite sur un tel ERP et l’arrêté qui ne mentionnerait pas expressément l’obligation au sein du dispositif articulé.

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ERP dits “coquilles vides” – Illégalité de la mention de l’autorisation requise au titre de l’article L. 111-8 du CCH par renvoi à un avis annexé à l’arrêté (oui)

Le Conseil d’Etat a jugé le 25 novembre dernier qu’est illégal l’arrêt de permis de construire qui renvoie à un avis annexé (en l’espèce, l’avis d’une commission communale d’accessibilité) lequel faisait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation.

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Refus de PCVAEC – Compétence des CAA (oui)

Dans une décision Commune de Condé-sur-Sarthe du 18 novembre 2020, le Conseil d’État juge que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des recours formés contre les refus de permis de construire (le cas échéant, modificatifs) lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

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PPRN – Servitude d’urbanisme – Prescriptions permettant d’accorder le PC – Légalité du refus de PC (non)

Dans une décision mentionnée aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge que :

“1) Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application….

2) Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme….

3) Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.”

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