Droit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercial

Urbanisme commercial – Surface de vente inférieure à 20 000 m2 – Autosaisine de la CNAC (oui)

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 20 juin 2022, a admis la possibilité pour la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC) de s’autosaisir sur un projet commercial d’une surface de vente inférieure à 20 000 m2 au sein d’une galerie commerciale existante de plus de 20 000 m2.

Pour rappel, l’article L. 752-17 du code de commerce énonce que :

« III. La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.

IV.-La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

V.-La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II ».

En l’espèce, la CNAC s’était autosaisie du projet d’extension de 1 450 m2 d’un magasin au sein d’une enseigne commerciale et avait refusé de délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale.  La société exploitante avait demandé l’annulation de ce refus devant la cour administrative d’appel de Nantes, compétente en premier et dernier ressort, qui avait fait droit à cette demande.

Le Conseil d’Etat a censuré le raisonnement en jugeant que :

le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d’aménagement commercial est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s’autosaisir de l’ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m2.

4. (…)  Il résulte de ce qui est dit au point 2 qu’en jugeant que la Commission nationale d’aménagement commercial ne pouvait légalement se saisir de ce projet au motif que sa surface de vente propre est inférieure à 20 000 m2, la cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’erreur de droit.

CE, 20 juin 2022, Sté Laury-Chalonges Dis, n° 441707

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