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Opération d’aménagement – R. 122-2 c. env. – Évaluation environnementale dès la première autorisation – Déclaration loi sur l’eau (oui)

Dans sa décision du 25 mai 2022, le Conseil d’État a jugé qu’une opération d’aménagement ayant pour objet la création de jardins et la construction de divers bâtiments sur l’ensemble du terrain d’assiette devait être regardée comme une opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la circonstance que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d’aménager de moins de 5 hectares et à différents permis de construire étant sans incidence sur la qualification de cette opération.

En l’espèce, le département de l’Hérault avait déposé une déclaration au titre de la “loi sur l’eau” relative à une opération d’aménagement ayant pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, qui a donné lieu à une décision implicite de non-opposition à cette déclaration par le préfet.

Saisi d’une demande de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé que le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale.

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés, le Conseil d’État a estimé que :

4. Pour écarter l’argumentation dont il était saisi relative au caractère nécessaire en l’espèce de la réalisation préalable d’une évaluation environnementale, le juge des référés s’est borné à relever qu’il ne résultait pas de l’instruction que le projet en cause, compte tenu de sa nature, de son assiette et des conséquences résultant de son exécution, notamment sur les milieux aquatiques ou sur les espaces forestiers, nécessitait une telle évaluation, sans rechercher si la dimension du terrain d’assiette de ce projet, eu égard à sa nature, excédait le seuil prévu à la rubrique 39 b) de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ainsi, en l’espèce, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon est fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque est, eu égard à l’argumentation qui était soumise au juge des référés, insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

Ainsi, s’agissant de la demande de suspension, le Conseil d’État a jugé que :

6. Il résulte des éléments versés au dossier que le projet des ” Jardins de la Méditerranée “, présenté dans la déclaration déposée par le département de l’Hérault comme une opération d’aménagement, a pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, comprenant notamment un aquarium, une géode, un bâtiment administratif, un restaurant, un pavillon des vins, des équipements d’accueil et des sanitaires, ainsi que des voies d’accès et des terrassements sur l’ensemble du terrain d’assiette, dont la superficie, selon les indications figurant au dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, est de 19,31 hectares. Il résulte des dispositions énoncées au point 3 que ce projet doit ainsi, en l’état de l’instruction, être regardé comme une opération d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares, soumise par suite à une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la circonstance alléguée que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d’aménager de moins de 5 hectares et à différents permis de construire étant sans incidence sur la qualification de cette opération.

Par suite, il a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

CE, 25 mai 2022, n° 447898

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