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Référé suspension – DDEP – Atteinte aux espèces protégées déjà consommée- Condition d’urgence (non)

Dans une ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que dès lors qu’une atteinte aux espèces protégées était “largement consommée“, la condition d’urgence relative à la demande de référé suspension ne pouvait être regardée comme remplie.

En l’espèce, une société a obtenu une autorisation de défrichement, deux autorisations de travaux et une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, dans le cadre d’un projet de restructuration d’un domaine de ski.

Deux associations ont formé une demande de référé-suspension à l’encontre de l’arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en soutenant que la condition d’urgence était remplie dès lors qu’une atteinte était portée aux espèces protégées.

Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que :

4. La destruction ou la perturbation des espèces protégées résulte des travaux
précédemment autorisés. Or, il ressort des écrits en défense, qui ne sont pas contredits par les
associations requérantes, que les travaux préparatoires de terrassement et de génie civil sont déjà achevés et que le défrichement est déjà réalisé pour près de 90% de la surface autorisée. Ainsi, eu égard à cet état d’avancement, l’atteinte aux espèces protégées est déjà très largement consommée, de sorte que la condition d’urgence ne peut plus être regardée comme remplie, d’autant qu’une suspension de l’arrêté mettrait un terme aux obligations qu’il fixe à la SA des remontées mécaniques de Megève en matière d’évitement, de réduction et de compensation des impacts négatifs sur les espèces protégées.

Par suite, il a rejeté la requête pour défaut d’urgence.

TA Grenoble, 16 novembre 2022, n° 2206980

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