Fiscalité de l’urbanisme

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Taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux – Imposition des locaux temporairement impropres à cet usage (oui)

Par un arrêt du 10 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris confirme que les locaux temporairement rendus impropres à leur usage demeurent soumis à la taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux, y compris lorsqu’ils font l’objet de travaux importants, dès lors, notamment, que le gros oeuvre est conservé

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ActualitésDroit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Publication du décret n°2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive – Application à compter du 1er septembre 2022

Le décret du 16 août 2022 fixe les nouvelles obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive, à la suite du transfert de la gestion de ces taxes des directions départementales du territoire (DDT) aux directions générales des finances publiques, par l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022.

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ActualitésFiscalité de l’urbanisme

Fiscalité de l’urbanisme – Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive

Dans sa décision n° 460168 rendue le 31 mars 2022 et mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État réitère sa position et rappelle à ce titre les conditions d’application de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive en fonction du type d’opération. Il vient également éclairer la notion « d’agrandissement » en apportant une définition.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanismeLotissements

Décision de refus de permis de construire postérieure à une déclaration préalable de division – Cristallisation des règles du PLU antérieur même si le nouveau PLU est plus favorable au projet (non)

Si la déclaration préalable de division (lotissement) permet de cristalliser les règles et taxes d’urbanisme pendant 5 ans à compter de sa délivrance, elle n’empêche ni le pétitionnaire de se prévaloir – lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme pendant ce délai de 5 ans – d’un projet conforme aux règles d’urbanismes entrées en vigueur postérieurement et qui lui sont plus favorables, ni a fortiori la commune de délivrer une telle autorisation.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Démolition totale de bâtiments existants et constructions nouvelles – Déduction de la surface supprimée de l’assiette de la taxe (non)

Lors de la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de bâtiments existants, l’assiette de la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans déduction de la surface supprimée.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Modalités de recouvrement

Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.

Ainsi, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

L’administration compétente (en l’espèce, la direction départementale des territoires et de la mer – DDTM – de Loire-Atlantique) pouvait donc légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

CE, 19 juin 2019, n° 413967, Tab. Leb.

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Droit de l'urbanismeFiscalité de l’urbanisme

Taxe d’aménagement – Part communale – Délibération fixant un taux supérieur à 1% – Reconduction de plein droit

Il résulte de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, que le taux de 1% prévu au dernier alinéa de cet article ne s’applique qu’en l’absence de toute délibération communale fixant le taux de la taxe d’aménagement. En revanche, dès lors que le conseil municipal a fait usage de la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa du même article et qu’il a fixé un taux supérieur à 1%, sa délibération, en l’absence de nouvelle délibération adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa, est reconduite de plein droit chaque année – CE, 24 avril 2019, n° 417980, Tab. Leb.

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