Taxe d’aménagement – Démolition totale de bâtiments existants et constructions nouvelles – Déduction de la surface supprimée de l’assiette de la taxe (non)
Dans une décision mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments, a jugé que :
Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.
Considérant n° 5
Conseil d’Etat, 25 mars 2021, n° 431603, Tab. Leb.
A comparer avec la décision du Conseil d’Etat relative à la notion d’agrandissement (pour l’application de la TLE) : Conseil d’Etat, 10 mai 2017, n° 393485, Tab. Leb.
- Résidences services séniors et obligation de création de logements sociaux - 11 mars 2022
- Sens des conclusions du rapporteur public (art. R. 711-3 du CJA)- Absence de mention des conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse – Irrégularité du jugement (oui) - 21 janvier 2022
- Convention de concession de stationnement à long terme – Appréciation des caractéristiques des places et des clauses du contrat - 17 décembre 2021