Certificat d'urbanismeDroit de l'urbanisme

Certificat d’urbanisme- Possibilité de choisir les règles cristallisées par le CU ou celles en vigueur à la date d’obtention du permis de construire (oui sous conditions)

Dans une décision rendue le 6 juin 2025, le Conseil d’État précise que le pétitionnaire n’est pas privé, du seul fait qu’il dispose d’un certificat d’urbanisme, du droit de voir sa demande d’autorisation d’urbanisme instruite selon les règles d’urbanisme en vigueur au jour où l’autorité compétente se prononce sur cette demande, lorsque son projet y est conforme.

L’autorité compétente ne peut donc exiger d’appliquer les dispositions applicables au jour du certificat d’urbanisme, lorsque le projet est conforme aux règles en vigueur à la date de sa décision.

Ce principe ne s’applique pas aux prescriptions relatives à la sécurité ou de la salubrité publiques, exclues du bénéfice du certificat d’urbanisme par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.

« Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.

Par suite, en jugeant que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Est Ensemble n’étaient pas applicables à la demande de permis de construire de Mme A… et que sa demande devait être examinée au regard des seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Lilas applicables à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

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Droit de l'énergiePhotovoltaïque

Installations PV au sol & en toiture – Modification des seuils de l’obligation d’achat et du complément de rémunération – Décret n° 2025-498 du 5 juin 2025

A été publié au JORF du 7 juin 2025, le décret n° 2025-498 du 5 juin 2025 modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l’énergie relatifs aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération pour la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. 

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Droit de l'énergiePhotovoltaïque

Installations photovoltaïques en toiture de puissance inférieure ou égale à 500 kWc – Obligation d’achat – Publication des nouveaux tarifs

En application de l’arrêté du 26 mars 2025 modifiant l’arrêté tarifaire du 6 octobre 2021 (S21), la CRE a publié les tarifs et primes applicables aux projets dont la demande complète de raccordement est déposée entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025.

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AgrivoltaïsmeDroit de l'énergieMéthanisationPhotovoltaïque

Méthanisation – Photovoltaïque sur toiture – Autoconsommation – Compatibilité avec le PLUi – Nécessaire à l’activité agricole

Dans un arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se prononcer sur la compatibilité d’un projet de méthanisation, agrémentée d’une toiture photovoltaïque situé au-dessus de la lagune du digestat, avec les règles d’implantation en zone A du PLUi applicable.

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Droit de l'urbanisme

Changement de destination avant 1977 – Nécessité d’une autorisation (non) – Prise en compte au titre de la destination juridique (oui)

Pour apprécier la condition de changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l’objet d’une autorisation ou, le cas échéant, qui a été régulièrement opéré antérieurement au 1er janvier 1977, soit à une date où la législation applicable n’imposait pas une autorisation ou une déclaration à cet effet.

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Contentieux de l'environnementContentieux de l'éolienDroit de l'environnementDroit des espèces protégées

Parc éolien – DDEP – Cigogne noire – Risque suffisamment caractérisé (oui)

Dans une décision du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’un projet de parc éolien, composé de 7 aérogénérateurs et d’un poste de livraison, comportait un risque suffisamment caractérisé de destruction pour la cigogne noire et nécessitait, en conséquence, une dérogation « espèces protégées ».

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Droit de l'urbanisme

OAP « thématique » – Application à un projet sur construction existante

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris juge que les prescriptions d’une orientation d’aménagement et de programmation « thématique », prévoyant le développement de « continuités entre les coeurs d »îlots tertiaires et l’espace public » ne peuvent impliquer, s’agissant d’un projet portant extension d’une construction existante, ni la destruction d’éléments de celle-ci, ni son ouverture au public.

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Droit de l'urbanisme

Décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024

Pour rappel, les permis de construire, d’aménager et de démolir ainsi que les non-oppositions à déclaration préalable disposent d’un délai de validité de trois ans à compter de la date de la notification de la décision ou de la naissance de la décision tacite. A l’issu de ce délai, ces autorisations deviennent caduques en l’absence de réalisation de travaux significatifs. (article R.424-17 du code de l’urbanisme.).

Cependant, ce délai de validité peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an sur demande du bénéficiaire si la réglementation d’urbanisme applicable au projet n’a pas évolué de manière défavorable (article R.424-21 du code de l’urbanisme.).

Afin de répondre aux problèmes du secteur du logement et du secteur de la construction, le décret prévoit une prorogation exceptionnelle pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 en cours de validité à la date de la publication du décret : 

– le délai de validité des autorisations délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans. En revanche, une prorogation sur le fondement de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme ne peut plus être demandée.

– le délai de validité des autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an.

– les autorisations d’exploitation commerciale jointes à ces permis sont également prorogées pour les mêmes durées.

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