Les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme (…) ont pour seul objet de déterminer les catégories d’agents publics habilités, soit de plein droit, soit s’ils sont commissionnés à cet effet et assermentés, à procéder au constat matériel de certaines infractions en matière d’urbanisme, ainsi que de prévoir que les procès-verbaux qu’ils sont amenés à dresser font foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte du quatrième alinéa du même article qu’une copie du procès-verbal constatant une infraction doit être transmise sans délai au ministère public, qui apprécie l’opportunité des poursuites. Si les dispositions contestées n’excluent pas que soit entendue par l’agent public chargé de constater l’infraction toute personne présente à l’occasion du constat, y compris le cas échéant la personne susceptible de faire l’objet de poursuites si celles-ci sont ultérieurement engagées, elles n’ont pas pour objet de prévoir et d’organiser une telle audition. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement soutenu qu’elles méconnaîtraient l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’elles ne prévoient pas la garantie tenant à ce que la personne en cause soit informée du droit qu’elle a de se taire.
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