Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

Droit de l'urbanisme

Permis de construire valant permis de démolir en site inscrit – Avis défavorable de l’ABF – Compétence du maire

Par un avis du 30 mars 2026, le Conseil d’État a précisé l’étendue de la compétence du maire en cas d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) à propos d’un permis de construire ou d’aménager valant permis de démolir en site inscrit.

Pour rappel, l’article R. 425-18 du code de l’environnement subordonne la délivrance d’un permis de démolir en site inscrit à l’« accord exprès » de l’ABF, tandis que l’article R. 425-30 du même code ne prévoit, pour les permis de construire et déclarations préalables, qu’une simple « consultation » de ce dernier.

À titre liminaire, la Haute juridiction rappelle que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent faire l’objet d’une demande unique lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction, « ils constituent des actes distincts comportant des effets propres » de sorte que l’administration qui entend refuser l’autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble.  

En outre, dans le cas où cette demande unique est transmise pour avis à l’ABF en application des dispositions précitées du code de l’environnement, l’avis de l’ABF doit être regardé comme visant l’ensemble de l’opération, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.

Dans ce cadre, le Conseil d’État juge que :

un avis défavorable de l’ABF limité au projet de construction ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis autorisant la démolition ;

en revanche, un avis défavorable portant sur l’ensemble du projet ou spécifiquement sur la démolition place le maire en situation de compétence liée, l’obligeant à refuser la délivrance du permis de démolir, sans préjuger de l’examen de la demande de permis de construire.

Il s’ensuit que :

en cas de rejet d’une demande de permis de construire valant permis de démolir à la suite d’un refus d’accord exprès de l’ABF, les moyens dirigés contre ce refus en tant qu’il concerne la démolition sont inopérants, sauf à contester la légalité du refus d’accord exprès de l’ABF lui-même ;

à l’inverse, si l’autorité compétente délivre un permis de construire valant démolition sans refuser expressément la démolition malgré un refus d’accord exprès de l’ABF, elle méconnaît sa compétence liée. Dans ce cas, la décision est illégale en tant qu’elle autorise la démolition et ce vice doit être relevé d’office par le juge.

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contentieux administratifDroit de l'immobilierDroit de l'urbanismePréemptionPropriétés publiques

Droit de préemption urbain – Conditions – Date certaine de réalisation du projet d’aménagement (non)

Il appartient seulement aux juges du fond de rechercher si l’établissement titulaire du droit de préemption urbain justifiait, à la date de l’exercice de ce droit, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, peu important que la date de réalisation effective de l’action ou opération ainsi projetée ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité, la cour a commis une erreur de droit.

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AgrivoltaïsmeDroit de l'énergiePhotovoltaïque

Installations agrivoltaïques et agricompatibles – Légalité du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 (oui)

Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté les trois recours formés à l’encontre du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

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Droit de l'urbanisme

Destinations et sous-destinations – Guide ministériel – Modification – Professions libérales

Désormais, selon le guide ministériel « Evolution de la réglementation applicable aux destinations de constructions dans les PLU(i) »,les locaux occupés par une profession dont l’activité n’est en principe pas ouverte à tout public (avocat, notaire, architecte,…), relèvent de la destination « autres activités primaire, secondaire et tertiaire », et plus particulièrement de la sous-destination « bureaux ».

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeNon classé

Permis de construire – L. 600-5-1 – Evolution du PLU – Terrain inconstructible – Régularisation impossible ? (non)

Le Conseil d’Etat juge que la circonstance qu’un terrain soit devenu inconstructible après la délivrance d’un permis ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu’à cette date les règles d’urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.

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Droit de l'urbanisme

Art. L. 300-6-2 CU – Projet d’intérêt national majeur – Usine de recyclage chimique des plastiques (Oui)

Dans sa décision du 6 février 2026 rendu s’agissant du décret no 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant l’usine de recyclage moléculaire des plastiques reposant sur une technologie innovante, destinée à traiter des déchets jusqu’alors non recyclables, de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville de projet d’intérêt national majeur, le Conseil d’État apporte une illustration du contrôle qu’il opère sur cette qualification.

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Data-center

Proposition de loi visant à encadrer l’implantation des centres de données sur le territoire français – Publication du rapport fait au nom de la commission des affaires économique

La proposition de loi visant à encadrer l’implantation des centres de données sur le territoire français a été examinée par la commission des affaires économiques du Sénat, saisie au fond, et a fait l’objet d’un rapport déposé au Sénat le 25 février 2026 par M. Patrick Chaize, rapporteur.

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Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Homologation d’un accord transactionnel – Contrôle du juge – Versement d’une indemnité correspondant à la valeur vénale de biens de retour – Libéralité (oui) – Refus d’homologation (oui)

Par un arrêt du 9 février 2026, la cour administrative d’appel de Marseille apporte une nouvelle illustration du contrôle exercé par le juge administratif lors de l’homologation d’une transaction conclue à l’issue d’une médiation, en particulier s’agissant de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités.

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Contrats et propriétés publicsPropriétés publiques

Délibération approuvant la cession d’un bien immobilier sous conditions suspensives – Acte créateur de droit (oui) – Faculté d’abrogation dans l’hypothèse où les conditions suspensives ne sont pas remplies et insusceptibles de l’être dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable (oui)

Par une décision du 16 mars 2026, le Conseil d’État a apporté d’importantes précisions sur la faculté, pour une personne publique, d’abroger une délibération portant sur la vente de l’un de ses biens immobiliers.

Dans cette affaire, la société « JKB » a transmis une offre en vue d’acquérir deux lots d’une zone d’activité économique auprès de la commune de Case-Pilote. Cette offre a été acceptée par la commune laquelle, au travers de deux délibérations du 11 juin 2015 et du 14 novembre 2019, a approuvé la vente de ces deux lots au profit de cette société.

Cependant, par délibération du 22 juin 2020, après avoir constaté qu’aucune promesse de vente n’avait été signée avec cette société, le conseil municipal a renoncé au choix effectué par sa délibération du 11 juin 2015 et autorisé le maire à examiner les offres déjà présentées ou réitérées.

À la suite d’un examen des offres, le choix de la commune s’est porté sur une autre société avec laquelle un acte authentique de vente a été signé le 1er septembre 2020.

Par un jugement du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a, sur demande de la société JKB, annulé la délibération du 22 juin 2020 et enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession des parcelles litigieuses.

Par un arrêt du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le conseil municipal de Case-Pilote était en droit de retirer, par sa délibération du 22 juin 2020, celle du 14 novembre 2019 en estimant que cette dernière ne constituait pas un acte créateur de droits au profit de la société JKB dès lors qu’il n’était ni établi, ni même allégué que les conditions suspensives posées par la société JKB dans son offre d’achat auraient été réalisées.

Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt d’appel pour erreur de droi

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