Contentieux du refus d’abrogation d’une autorisation environnementale – Inopérance de l’article L. 241-2 du CRPA (oui)
En vertu des termes mêmes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), si des dispositions législatives ou réglementaires spéciales régissent l’abrogation d’un acte administratif unilatéral, l’article L. 242-2 du même code ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cet acte. Les articles L. 181-22, L. 181-14, L. 171-8 et R. 181-52 du code de l’environnement régissent spécialement l’abrogation et la modification des autorisations environnementales délivrées sur le fondement du code de l’environnement. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les requérants puissent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 242-2 du CRPA à l’encontre du refus d’abroger un arrêté délivrant une autorisation environnementale.
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