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Opération de restauration immobilière (ORI) – Contrôle du juge – Utilité publique – Théorie du bilan – Article L.313-4 du code de l’urbanisme

Par une décision en date du 30 octobre 2023, le Conseil d’État étend sa jurisprudence Ville Nouvelle Est aux déclarations d’utilité publique des opérations de restauration immobilière (ORI) et invite le juge du fond à recourir à la théorie du bilan :

« 6. (…) Il appartient à ce dernier, lorsqu’est contestée devant lui l’utilité publique d’une opération immobilière, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d’intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d’habitabilité d’immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. »

Ces modalités de contrôle de l’utilité publique des ORI par le juge administratif ne portent pas atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

CE, 30 octobre 2023, Préfet du Pas-de-Calais, n° 474408, Tab. Leb.

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