Insalubrité irrémédiable – Modalités de calcul du coût des travaux de résorption – Incorporation du coût de la démolition – Question prioritaire de constitutionnalité (non)
Pour juger qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en l’absence de caractère sérieux, le Conseil d’Etat a précisé dans une décision du 16 juillet 2021 l’application du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique (dans sa version applicable au litige) qui dispose que « l’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. »
Ces dispositions permettent à l’autorité compétente de caractériser d’irrémédiable l’insalubrité d’un immeuble et de prononcer, par suite, l’interdiction définitive de l’habiter ainsi que, le cas échéant, de l’utiliser et l’obligation de le détruire. Elles prévoient, comme l’une des deux conditions alternatives du caractère irrémédiable de l’insalubrité, la circonstance que les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble présentent un coût plus élevé que celui de la reconstruction du même immeuble. Pour leur application, le coût de reconstruction de l’immeuble doit être apprécié, contrairement à ce que soutient le gouvernement, notamment dans une réponse ministérielle à une question parlementaire publiée le 5 décembre 2007 au Journal officiel de la République française, en y incorporant le coût de démolition de l’immeuble concerné.
Point n° 3
Par conséquent, le Conseil d’Etat infirme le mode de calcul retenu jusqu’alors sur la base d’une réponse de la Ministre du logement et de la ville en date du 5 décembre 2007 qui indiquait qu’ « il s’agit de comparer, suite à une évaluation sommaire, le coût des travaux de réparation à effectuer sur le bâtiment concerné par rapport au coût de sa reconstruction, calculé sur la base du coût moyen de construction d’un bâtiment neuf de même surface habitable, aux normes actuelles, hors coûts du foncier et de démolition. »
CE, 16 juillet 2021, n° 450188
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