Contentieux de l’urbanisme

Contentieux de l’urbanisme

Recours gracieux contre un permis de construire – Absence de notification du recours gracieux dans un délai de 15 jours (R. 600-1) – Prorogation du délai contentieux (non)

ans un arrêt du 28 janvier 2026, le Conseil d’Etat rappelle le régime juridique de la prorogation du délai de recours contentieux par l’introduction d’un recours administratif en matière d’urbanisme.

L’affaire concerne un permis de construire délivré le 18 juin 2018 par le maire de Saint‑Rémy‑de‑Provence à la société civile d’exploitation agricole Domaine de Métifiot en vue d’édifier une cave et un caveau viticoles de 960 m² de surface de plancher sur trois niveaux, sur un terrain situé dans le massif des Alpilles.

Le Conseil d’Etat rappelle que le recours gracieux ne proroge le délai que si les notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme sont effectuées dans les quinze jours de son introduction. Un second recours gracieux, présenté après l’expiration de ce délai, ne peut pas régulariser un premier recours irrégulièrement notifié.

Par courrier du 9 août 2018, reçu le même jour en mairie, et notifié, lui aussi à la société pétitionnaire, M. et Mme C ont également formé contre l’arrêté en litige un recours gracieux.

Toutefois, un premier courrier avait été envoyé à la commune par les époux C qui n’avait pas eu pour effet de proroger le délai de recours puisqu’il était dépourvu des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification à la société pétitionnaire.

Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en considérant que le second recours gracieux de M. et Mme C contre le permis de construire, reçu par la commune le 9 août 2018 et notifié à la société pétitionnaire le même jour, avait remédié à l’absence de notification de leur précédent recours gracieux. Selon le Conseil d’Etat, la cour n’aurait pas du prendre en compte, pour apprécier le caractère de régularisation du second recours gracieux, le fait qu’il ait été formé dans le délai de recours initial mais aurait du apprécier si ce second recours gracieux avait été effectué dans le délai de quinze jours du premier.

Il ajoute en outre que c’était à compter du premier recours gracieux que le délai de recours contentieux devait être calculé.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Art. L. 600-5-1 c. urb. – Appel contre un jugement définitif – Recevabilité des moyens critiquant le jugement avant-dire droit (oui)

Par une décision du 12 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé la portée de l’effet dévolutif de l’appel dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, à la suite d’un jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation d’un permis de construire, faute de régularisation du vice qu’il avait relevé.

La commune a formé appel de ce jugement. De son côté, l’auteur du recours en première instance a, par un appel incident, demandé l’annulation du jugement avant dire droit en tant qu’il avait écarté comme non fondés les moyens de sa demande autres que celui que le tribunal avait estimé fondé et susceptible d’être régularisé au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était à tort fondé sur le moyen tiré de l’irrégularité du permis de régularisation, a déclaré l’appel incident irrecevable, ne s’estimant pas saisi des moyens soulevés contre le jugement avant-dire droit.

Le Conseil d’État a toutefois censuré cette analyse, jugeant que l’appel incident était recevable et que la cour administrative d’appel était tenue d’y répondre en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.

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Annulation définitive d’une autorisation d’urbanisme – Recours contre le jugement avant-dire droit devenu sans objet (oui) 

Dans un arrêt du 16 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un recours formé par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme à l’encontre d’un jugement avant-dire droit prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l’instance annule cette autorisation et devient définitif.

En l’espèce, dans un jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de deux mois au bénéficiaire pour produire un permis régularisant les vices relevés.

Toutefois, faute de régularisation dans le délai imparti, le tribunal administratif a mis fin à l’instance en annulant les arrêtés attaqués dans un jugement du 14 janvier 2025. 

Le bénéficiaire de ces autorisations a formé un pourvoi en cassation contre le jugement avant-dire droit. 

Saisi du recours à l’encontre du jugement avant-dire droit, le Conseil d’Etat a cependant considéré que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet, le jugement ayant mis fin à l’instance n’ayant fait l’objet d’aucun recours et étant devenu définitif.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeNon classé

Régularisation de travaux non autorisés – Thalamy – Ensemble immobilier unique

Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d’urbanisme, un ensemble immobilier unique.

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Sursis à statuer – Demande d’autorisation d’urbanisme – Recours contentieux – Compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort (oui)

Une décision de sursis à statuer doit être regardée comme une décision de refus d’autorisation ou d’opposition à déclaration préalable au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d’accélérer la réalisation d’opérations de construction de logements. Par suite, un tribunal administratif saisi d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire statue en premier et dernier ressort.

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ConstructionContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Autorisation de construction en zone agricole – Construction de bâtiment d’exploitation (oui) – Construction de logements (non)

Par arrêté du 6 août 2020 le maire de la commune d’Entraigue-sur-la-Sorgue a refusé d’accorder à la société civile d’exploitation agricole Naterra, le permis de construire qu’elle avait sollicité en vue de l’implantation d’un hangar agricole d’un bâtiment à usage de logement pour les ouvriers agricole.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit des collectivitésNon classé

Retrait de permis de construire – Nécessité de suivre la procédure contradictoire préalable – Compétence liée (non) – Fraude (oui)

Sur le fondement de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le Conseil d’Etat a rendu deux décisions au cour de l’été s’intéressant à l’obligation d’appliquer cette procédure préalable au retrait d’une autorisation d’urbanisme.

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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Autorisation d’exploitation commerciale – Intérêt à agir contre le permis modificatif, même en l’absence de modification substantielle (oui)

Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2025, le Conseil d’État a jugé que la société qui a eu ou aurait eu un intérêt à agir contre un permis valant autorisation d’exploitation commerciale dispose du même intérêt à l’égard d’un permis modificatif, que la modification soit substantielle ou non.

En l’espèce, la société Distribution Casino France, située dans la zone de chalandise de la société Nice Îlots du Littoral, avait un intérêt à agir contre l’autorisation d’exploitation commerciale. Toutefois, la cour administrative d’appel de Marseille a refusé de lui reconnaître cet intérêt à l’égard du permis modificatif délivré le 3 août 2022, estimant qu’elle n’apportait pas suffisamment d’éléments pour établir que les modifications apportées au projet commercial de la société Nice Îlots du Littoral étaient susceptibles d’affecter son activité de manière suffisamment directe et certaine.

Or, le Conseil d’État précise que, dès lors que la société Distribution Casino France exerce son activité dans la zone de chalandise du projet contesté, elle justifie, par ce seul fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis modificatif, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. Dès lors, celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

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Validation de certificats d’urbanisme négatifs- Possibilité de construire dans un espace non urbanisé de la bande des 100 mètres situé en continuité de l’agglomération (non)

Par une décision en date du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur la légalité de deux certificats d’urbanisme négatifs délivrés par la commune de Quiberon quant à un projet de construction de trois maisons individuelles en zone littorale. L’affaire offrait l’occasion de rappeler l’articulation rigoureuse des principes issus de la loi Littoral dans l’appréciation de la constructibilité d’un terrain situé dans la bande des cent mètres à compter du rivage.

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