Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Protocole d’accord transactionnel (art. L. 600-8 C. urb.) – Acte publiable au service de la publicité foncière (non) – Enregistrement à la date du dépôt au service de la publicité foncière (non) – Enregistrement sous 1 mois (oui)

Dans un arrêt du 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation, juge qu’un protocole d’accord transactionnel par lequel une personne de désiste de son recours en excès de pouvoir contre un permis de construire (art. L.600-8 du code de l’urbanisme), n’est soumis qu’à la formalité de l’enregistrement, n’est pas un acte publiable au service de la publicité foncière, et partant, ne saurait être réputé enregistré à la date de son dépôt auprès de ce service.

Au visa des articles 647 et 635 du code général des impôts, la Cour de cassation juge que :

6. Il résulte de ces textes que seuls les actes soumis obligatoirement ou admis facultativement à la formalité fusionnée régie par le premier texte sont réputés enregistrés à la date de leur dépôt au service de la publicité foncière. Tel n’est pas le cas de la transaction mentionnée au 9° du second texte, qui n’est soumise qu’à la formalité de l’enregistrement et n’est pas susceptible de publicité foncière.

7. Pour rejeter la demande de la société Royan développement, l’arrêt, après avoir constaté que la formalité de publication avait été rejetée par le service de la publicité foncière pour être un acte non publiable, retient que l’acte était réputé enregistré à la date de son dépôt au service de la publicité foncière.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Au visa de l’article 635 du code général des impôts et de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, la Cour de cassation juge que :

(…) toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent doit être enregistrée dans un délai d’un mois à compter de sa date, et que la contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans ce délai est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition.

11. Pour rejeter la demande de la société Royan développement, l’arrêt, après avoir rappelé que cette formalité devait effectuée dans le délai d’un mois à compter de sa date, constate que la transaction litigieuse, signée le 11 septembre 2020, avait été enregistrée le 4 décembre suivant.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 28 juin 2022.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 avril 2024, 22-20.616, Publié au bulletin

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