Droit de l'urbanisme

Coliving – Stationnement – Chambres qualifiées de logements (oui)

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, à partir de la méthode dite du faisceau d’indices, a qualifié un coliving de construction d’habitation comptabilisant chacune des chambres comme des “logements”.

La juridiction relève que nonobstant l’existence de baux distincts pour chaque locataire, ainsi que de multiples services tel qu’une buanderie, une cuisine équipée et une pièce de vie commune accessibles à tous les colocataires, la présence d’équipements individuels présents dans chaque chambres (salles d’eau individuelles, toilettes, serrures aux portes, voire pour certaines d’entre-elles, de kitchenette et de lave-linge) permet d’assurer une autonomie totale des locataires, qui ne dépendent pas des services proposés par les espaces communs et par conséquent constitue un logement au sens des obligations en matière de stationnement.

« 5. Il ressort des pièces du dossier que les maisons mitoyennes construites par la SNC Atroom au 36 et 36 bis rue Despagnet sont destinées à la colocation ou ” coliving “, avec conclusion d’un bail distinct pour chaque locataire. Les services de la mairie se sont rendus sur place les 31 juillet et 26 août 2019 et ont notamment constaté que la plupart des chambres étaient équipées de salle d’eau et de toilettes individuelles et que leurs portes disposaient chacune d’une serrure et d’un œilleton. Par ailleurs, les annonces pour la location de ces chambres sur le site internet ” moncoliving.fr “, indiquent que certaines d’entre elles, outre une salle d’eau et des toilettes individuelles, bénéficient d’un ” meuble bar-cuisson avec réfrigérateur et freezer ” ou même d’un lave-linge. Les photographies visibles sur ce site montrent en effet que la plupart des chambres sont équipées d’un micro-ondes ou encore d’une plaque chauffante amovible pour la cuisson. Ces éléments sont d’ailleurs confirmés par le procès-verbal de constat du 12 décembre 2019 et du 23 décembre 2019, dont les photographies permettent de constater que les différentes chambres disposent d’un coin cuisine, ainsi que de salles d’eau individuelles. S’il ressort également des pièces du dossier que les parties communes des maisons, à savoir la grande cuisine équipée, la pièce de vie, la buanderie au premier étage, la cuisine équipée au deuxième étage et le jardin, sont accessibles à tous les colocataires, et en dépit de ce que chacune des maisons comporte un compteur d’eau et d’électricités communs, les caractéristiques de ces chambres permettent de conclure que leurs locataires bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une totale autonomie et ne dépendent pas des services proposés dans les parties communes des bâtiments. Dans ces conditions, au regard de l’objet des dispositions du plan local d’urbanisme citées ci-dessus relatives aux modalités de calcul des places de stationnement, les ” chambres ” créées par la SNC Atroom dans les deux constructions doivent être regardées comme constituant autant de logements. Dans ces conditions, le maire de Bordeaux n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la SNC Atroom avait modifié le nombre de logements autorisés par le permis de construire du 27 septembre 2017 sans autorisation, et par conséquent méconnu l’article 1.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole, le projet de l’intimée prévoyant seulement la création de trois places de stationnement, et que la demande de permis de construire modificatif ne visait pas à régulariser cette situation. »

CAA de Bordeaux, « SNC Atroom » 6 juillet 2023 n°22BX01135

Réseaux sociaux

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *