Droit de la construction et de l'habitation

Délivrance non-conforme – Demande de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction – Contrôle de proportionnalité (oui)

A la suite de la construction d’une maison, les requérants avaient assigné les sociétés chargées de la charpente et de l’étanchéité, ainsi que leurs assureurs, en réparation du préjudice subi du fait des non-conformités des hauteurs sous plafond, à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage.

Par une décision en date du 6 juillet 2023, la Cour de cassation, après avoir rappelé que le principe de proportionnalité était déjà admis au titre de l’exécution forcée ou en nature du contrat, a étendu ce principe aux demandes de réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction d’un ouvrage :

10. En l’état de la jurisprudence, la demande de démolition et de reconstruction peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité lorsqu’elle est formée au titre de l’exécution forcée ou en nature du contrat, tandis que si elle est présentée sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts d’un montant égal à celui de la démolition et de la reconstruction, le juge saisi, qui apprécie souverainement les modalités de réparation et leur coût, n’est pas tenu à un tel contrôle.


11. La différence de traitement qui en résulte, tant au regard des droits et obligations des parties placées dans une situation semblable qu’en ce qui concerne l’office du juge, n’apparaît pas justifiée.

12. Il résulte des considérations qui précédent que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. »

Cass, 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.884, Bull.

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