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Référé suspension – Intervention d’un jugement au fond – Usage de l’article L. 600-5-1 c. urba. – Pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé sans objet

Dans une décision datée du 9 novembre 2023, le Conseil d’État juge que le jugement qui, statuant au fond sur un recours dirigé contre un arrêté de permis de construire, fait usage des pouvoirs résultant de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, rend sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés avait statué sur la demande de suspension de ce même arrêté de permis de construire :

4. Ainsi que la commune de Lanton le fait valoir, postérieurement à l’introduction par Mme A… de son pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement rendu le 22 mars 2023, s’est prononcé au fond sur la légalité du permis de construire en litige, en écartant l’ensemble des moyens du recours pour excès de pouvoir présenté par Mme A…, à l’exception du vice qu’il a retenu et pour la seule régularisation duquel il a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

5. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire.

CE, 9 novembre 2023, n° 469380, Cne de Lanton, Rec. Leb.

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