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Taxe d’aménagement – Pluralité de titulaires – Division du terrain – Modalités de recouvrement

Pour rappel, il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée.

Ainsi, l’administration peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat vient préciser que:

Les circonstances que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires ne sont pas de nature à priver l’administration de cette faculté (…)

Point 4

L’administration compétente, (en l’espèce, la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France), pouvait donc légalement émettre un titre de perception à l’encontre de l’un des bénéficiaires du permis de construire, pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.

Par cette décision, la haute juridiction ne fait donc qu’appliquer le raisonnement qu’elle avait déjà tenu s’agissant des modalités de paiement de la taxe d’aménagement dans l’hypothèse d’une pluralité de bénéficiaires d’un permis de construire valant division (cf. CE, 19 juin 2019, n° 413967).

CE, 17 mars 2022, n° 453610, Tab. Leb.

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