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Projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédures d’urbanisme et environnementales pour des projets en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols

L’article 226 de la loi n° 2021-104 du 22 août 2021 dite “Climat et résilience”, habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance “toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisé, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’Etat, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme“.

Le projet d’ordonnance, soumis à consultation du public du 19 avril au 9 mai 2022, ne vise donc que les projets situés sur des terrains déjà artificialisés (au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme) et localisés dans une opération de revitalisation du territoire (ci-après “ORT”), dans une grande opération d’urbanisme (ci-après “GOU”) ou dans une opération d’intérêt national (ci-après “OIN”).

Les mesures suivantes sont envisagées :

  • une procédure de participation du public par voie électronique – en lieu et place d’une enquête publique – pour les projets soumis à autorisation environnementale ayant fait l’objet d’une présentation préalable en commission de suivi de site, au sens de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement ;
  • une déclaration d’utilité publique (ci-après “DUP”) peut reconnaître le caractère d’action ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur mentionné au c) de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (dérogation espèce protégée). Sauf changement de circonstance de fait ou de droit, la méconnaissance de cette condition ne sera plus invocable à l’appui d’un recours contre la dérogation, y compris par voie d’exception d’illégalité contre la déclaration d’utilité publique ;
  • les consultations prévues à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme en matière d’OIN sont étendues aux opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (“ORCOD-IN”) ;
  • pour les projets de parc photovoltaïque implantés sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, et sous certaines conditions, une dérogation au principe d’implantation des constructions en continuité avec l’urbanisation existante applicable aux communes littorales ;
  • la réalisation d’une OIN située majoritairement sur des espaces déjà artificialisés au sens de l’art. L. 101-2-1 du code de l’urbanisme est ajoutée aux opérations pouvant justifier l’utilisation d’une procédure intégrée pour le logement (ci-après “PIL”). Les ORT et les GOU permettaient déjà la mise en oeuvre de cette procédure prévue par l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme ;
  • au sein des GOU, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser une destination interdite par le règlement du PLU ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet contribue à la mixité fonctionnelle du secteur concerné et qu’il s’implante sur des terrains déjà artificialisés ;
  • une dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions temporaires et démontables pour une durée de 4 ans et dans les cas limitativement énumérés par l’article 8 de l’ordonnance ;
  • l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein d’un lotissement lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie du lotissement le demande ou l’accepte (contre actuellement une majorité des deux tiers requise) et que les terrains sont en tout ou partie déjà artificialisés.

Projet d’ordonnance relative à la rationalisation de procédure d’urbanisme et environnementales pour des projets en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols (NOR: TREL2210691R)

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet

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