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Fiscalité de l’urbanisme – Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive

Dans sa décision n° 460168 rendue le 31 mars 2022 et mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État réitère sa position et rappelle à ce titre les conditions d’application de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive en fonction du type d’opération. Il vient également éclairer la notion « d’agrandissement » en apportant une définition.

Ainsi, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L.331-10 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Est également en cause dans cet arrêt, la redevance d’archéologie préventive. Celle-ci est due par les personnes projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État rappelle (cf. notre veille, CE. 25 mars 2021. n° 431603. Tab.Leb) que « doit être regardée comme une reconstruction une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants ». Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

De plus, doit être regardée comme un agrandissement, « une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant ». Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, en déduisant la surface supprimée.

Par cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que :

« Seules les opérations d’agrandissement (…) ouvrent droit, (…) à la déduction de la surface supprimée et, d’autre part, que l’assiette de la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle s’agissant des opérations de démolitions totales de bâtiments avec reconstruction (…) » et « dans le cadre d’une démolition partielle, suivie d’une reconstruction de la partie démolie,  la surface objet de la reconstruction est assujettie à la taxe sans qu’il y ait lieu de déduire la surface de construction détruite ».

Concernant la redevance d’archéologie préventive, le Conseil d’État dispose que les personnes soumises au versement de celle-ci ne peuvent, pour ce qui concerne les opérations d’agrandissement d’un bâtiment existant qui affectent le sous-sol, déduire de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive la surface supprimée.

CE 31 mars 2022, n°460168, Tab. Leb.

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