ActualitésDroit de l'urbanisme

Autorisation d’urbanisme nécessaire – Contrôle de l’existence d’un changement de destination – PLU Ancien – Appréciation à l’aune des nouvelles destinations et sous-destinations (oui)

Par un arrêt rendu le 7 juillet 2022, le Conseil d’État a confirmé un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 20 mai 2021, n° 19PA00986) par lequel les juges du fond avaient considéré que dans le cadre de l’application d’un plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») « ancien » (antérieur au 1er janvier 2016) l’appréciation du changement de destination afin de connaître l’autorisation d’urbanisme nécessaire (permis de construire ou déclaration préalable) devait s’effectuer à l’aune des nouvelles destinations et sous-destinations visées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 a substitué aux neuf anciennes destinations (ancien article R. 129-3 du code de l’urbanisme), cinq destinations et vingt sous-destinations.

L’article 12 dudit décret prévoit que les dispositions listant les nouvelles destinations et sous-destinations ne sont applicables qu’aux PLU ayant fait l’objet d’une élaboration ou d’une révision postérieurement au 1er janvier 2016, sauf dans le cas où la collectivité (commune ou EPCI) aurait décidé de l’application immédiate de ces dernières.

Ainsi les PLU « anciens » peuvent continuer de règlementer les destinations d’urbanisme à l’aune des anciennes destinations, listées à l’ancien article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qu’en cas de changement de destination, il convient d’obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable selon que les travaux modifient ou non les structures porteuses ou la façade du bâtiment.

A cet égard, par l’arrêt commenté, le Conseil d’État juge que :

 (…) les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au IV de l’article 1er du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèse particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du Code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-4 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis a autorisation, aux destinations et sous destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.

Point 6 de l’arrêt

D’après nos informations, un décret à paraître sur la réforme des destinations prévues par le code de l’urbanisme devrait remettre en cause cette solution en rétablissant une règle plus conforme à la pratique qui s’était développée depuis 2016.

CE, 7 juillet 2022, n° 454789,Tab. Leb.

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