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Autorisations d’urbanisme – Prescription relative à la hauteur maximale d’un bâtiment – Caractère suffisamment précis (non) – Annulation (oui)

Dans un arrêt du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé illégale une prescription ayant pour objet de modifier la hauteur d’un bâtiment dès lors qu’elle n’était pas suffisamment précise et ne permettait pas de s’assurer des modalités selon lesquelles le pétitionnaire pourrait se conformer au règlement du PLU.

En l’espèce, une société avait obtenu un permis de construire portant sur la construction d’un complexe cinématographique.

Une association et une société ont formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre du permis de construire en soulevant notamment le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions.

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle d’abord que :

17. En cinquième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

Par suite, elle juge que :

18. (…) la prescription portant sur la hauteur de la façade nord du bâtiment, ayant pour objet de ramener de 15 mètres à 13,63 mètres la hauteur du bâtiment afin de respecter les règles posées par le règlement du plan local d’urbanisme, ne permet pas suffisamment de s’assurer des modalités selon lesquelles le pétitionnaire pourrait assurer le respect de cette norme et n’est, dans cette mesure, pas suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions et de la nécessité de présenter un nouveau permis doit être accueilli dans la seule mesure de la prescription relative à la hauteur maximale du bâtiment en façade nord. 

En conséquence, la cour administrative d’appel de Lyon annule l’arrêté de permis de construire en tant qu’il fixe une prescription insuffisamment précise sur la hauteur du bâtiment et en tant qu’il ne prévoit pas la réalisation de places de stationnement dans un parc prévu à cet effet.

Un délai de 3 mois est imparti à la société pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.

CAA Lyon, 7 juillet 2022, n° 22LY00577

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