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Recours en reprise des relations contractuelles – Refus de renouvellement d’une convention d’occupation domaniale par la personne publique – Recevabilité (non)

Dans une décision en date du 13 juillet 2022, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les conditions de recevabilité du recours en reprise des relations contractuelles (dit « recours Béziers II ») introduit par le cocontractant d’une personne publique.

En l’espèce, une commune avait signé avec un particulier une convention d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Ladite convention arrivant à échéance, la commune a informé son cocontractant qu’elle ne souhaitait pas faire application des stipulations contractuelles relatives à son renouvellement. Le cocontractant a demandé l’annulation de cette décision devant le juge administratif.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État a commencé par rappeler que le « juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ».

Il a poursuivi en rappelant que, toutefois, concernant les mesures de résiliation, le cocontractant est recevable à introduire un recours de plein contentieux contestant la validité d’une telle résiliation (recours « Béziers II » susmentionné) et tendant à la reprise des relations contractuelles.

Or, en l’espèce, le Conseil d’État a jugé que le cocontractant n’était pas recevable à introduire un tel recours à l’encontre de la décision de la commune de ne pas faire application des stipulations contractuelles relatives au renouvellement de la convention, dès lors que celle-ci ne constituait pas une résiliation du contrat :  

« 2. […] Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s’agit alors de mesures d’exécution du contrat qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. 

[…]

6. Il résulte des règles rappelées au point 2 de la présente décision que les conclusions soumises au tribunal administratif, qui tendent à l’annulation du refus de faire application des stipulations d’une convention d’occupation domaniale relatives à son renouvellement, sont irrecevables en tant qu’elles émanent de M. B…, cocontractant, et doivent être rejetées. »

Points n° 2 et 6 de l’arrêt commenté

Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 458488, Tab. Leb.

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