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PLU – Analyse des résultats d’application du Plan – Absence d’indicateurs dans le rapport de présentation – Irrégularité (oui)

A l’occasion d’une décision rendue le 7 juillet 2022, le Conseil d’État a précisé les conséquences à tirer de l’omission, dans le rapport de présentation du PLU et dès l’élaboration de celui-ci, de la mention des indicateurs sur la base desquels il est procédé à l’analyse des résultats du PLU tous les six ans [neuf ans à l’époque des faits].  

En effet, aux termes de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme dans sa rédaction actuelle, il doit être procédé, six ans au plus tard après son approbation, à une analyse des résultats d’application du PLU, au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 du même code. A la suite de cette analyse, il appartient à l’organe délibérant de se prononcer par délibération sur l’opportunité de réviser le plan.

Or, cette analyse est réalisée à partir d’indicateurs que les auteurs du PLU doivent avoir recensés dans le rapport de présentation, comme en dispose l’article R.151-4 du code de l’urbanisme.

Sur la question de savoir si ces indicateurs doivent être intégrés au rapport de présentation dès l’élaboration du PLU, le Conseil d’Etat répond par la positive :

« Il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation ».

Point n° 11

En revanche, le Conseil n’annule que partiellement la délibération approuvant le PLU, en tant qu’elle a omis d’inclure ces indicateurs, pour permettre aux auteurs du plan de compléter celui-ci :

 « Si l’absence dans le plan local d’urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d’une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l’objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan local d’urbanisme en tant qu’il fixe les règles susceptibles d’être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est de nature à justifier que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu’elle a omis d’identifier les indicateurs en cause ».

Point n° 11

Comme l’a indiqué le rapporteur public dans ses conclusions, cette annulation partielle doit permettre aux auteurs du PLU de compléter le rapport de présentation :

Certes, l’absence d’indicateurs n’est pas une insuffisance comme les autres. Alors que vous jugez que le rapport de présentation n’a pas un caractère réglementaire , les indicateurs ont, eux, une dimension plus normative qu’informative. Ils ne constituent pas pour autant une règle d’urbanisme. Leur absence met en cause la légalité externe de la délibération adoptant le plan local d’urbanisme et elle assimilable à un vice de forme pour les possibilités de régularisation. Il en résulte qu’une procédure de modification du plan local d’urbanisme n’est pas nécessaire pour procéder à cette régularisation. Il suffit de compléter le rapport de présentation et de repasser en conseil municipal.  

CE, 7 juillet 2022, n° 451137, Tab. Leb.

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