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Art. L. 600-2 du CU – Refus de permis de construire annulé – Cristallisation des règles d’urbanisme – Modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels (non)

Par une décision du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat vient opérer des précisions s’agissant des règles d’urbanisme applicables à la suite de l’annulation définitive du refus de permis de construire.

Pour rappel, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».

Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un refus de permis de construire est annulé de manière définitive par le juge administratif, la demande de permis de construire, en cas de confirmation, est appréciée au regard des règles de droit applicables à la date d’intervention de la décision annulée.

Dans cette affaire, une société pétitionnaire s’était vue opposer un refus de permis de construire pour la démolition partielle, la rénovation et l’extension d’un bâtiment existant en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements.

Elle avait alors demandé l’annulation de ce refus au tribunal administratif de Rennes, qui a par un jugement du 7 mars 2017 annulé cette décision de refus et enjoint au maire de prendre une nouvelle décision.

Ce jugement étant devenu définitif, la société pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire auprès de la commune sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, de sorte que le maire lui a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 20 avril 2018.

Deux associations de protection de l’environnement et de défense du patrimoine local ont introduit un recours en annulation de cet arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 7 octobre 2019, ce dernier a rejeté leur demande.

Les associations ont interjeté appel et par un arrêt du 20 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et l’arrêté de permis de construire du 20 avril 2018 au motif que « la demande présentée par la société Eolarmor ne pouvait être considérée comme une confirmation de sa demande d’autorisation initiale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle impliquait une modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels, qu’il s’agissait par suite d’une demande portant sur un nouveau projet et qu’elle devait, dans ces conditions, être appréciée non au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais au regard des règles du plan local d’urbanisme adopté en 2017, applicables à la date de cette nouvelle demande ».

Le Conseil d’État saisi d’un pourvoi en cassation, a par l’arrêt commenté confirmé la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes, en estimant que seule une demande portant sur un projet identique à celui figurant dans le dossier de demande initial à l’exception de simples ajustements ponctuels devait être regardée comme une confirmation de nature à faire jouer le mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme, au sens de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas comme en l’espèce, la demande doit être regardée comme une nouvelle demande, et être appréciée non pas au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de la décision illégale de refus de permis de construire, mais à l’aune des règles applicables à la date de cette nouvelle demande.

CE 14 décembre 2022, Société Eolarmor, n°448013, Rec. Leb.

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