Droit de l'environnementDroit de l'urbanisme

Permis de construire – Soumission à étude d’impact – Prise en compte des projets distincts participant à l’urbanisation d’une même zone (non)

Aux termes du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement :

Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.

Pour juger que le projet faisant l’objet d’un permis de construire – réalisation de 120 logements sociaux pour une surface de plancher totale de près de 9 000 mètres carrés – aurait dû être soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait donner lieu à une étude d’impact, le tribunal administratif de Toulon avait considéré que le projet à prendre en compte pour l’application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’était pas le seul projet de la société pétitionnaire faisant l’objet du permis de construire attaqué, mais qu’il fallait y incorporer celui identifié sur la parcelle adjacente au motif qu’ils formaient un projet global commun.

Toutefois, le Conseil d’Etat, dans cette décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, a censuré cette solution en jugeant que :

(…) en se fondant sur la perspective que cet autre projet avait la même finalité de construction de logements sociaux, sur la présence dans les plans annexés au dossier de la demande du permis de construire attaqué de deux passages menant à la parcelle A 1759, et sur la circonstance que ces projets, dont le second n’était, au demeurant, qu’hypothétique, s’inscrivaient dans le projet d’urbanisation de la zone tel qu’il ressort du plan local d’urbanisme, sans rechercher s’il existait entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d’un projet unique, le tribunal a commis une erreur de droit.

cf. Considérant n° 4

Conseil d’Etat, 1er février 2021, n° 429790, Tab. Leb.

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.

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