Droit de l'environnement

Nomenclature “loi sur l’eau” – Annexe à l’article R. 214-1 c. env. – Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques – Annulation partielle de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau

Par une décision du 31 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé d’une part, les dispositions du h) de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau qui créent une nouvelle rubrique 3.3.5.0 soumettant à déclaration les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et, d’autre part, l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En l’espèce, le syndicat France-Hydro Électricité, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, la Fédération des moulins de France et l’association des riverains de France ont formé une requête en excès de pouvoir à l’encontre de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 et de l’arrêté du 30 juin 2020, susmentionnés.

Pour rappel, l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifie la nomenclature “loi sur l’eau”, annexée à l’article R. 241-1 du code de l’environnement :

  • les rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0 relatives aux différents types de plans d’eau sont remplacées par une rubrique 3.2.3.0 consacrée aux plans d’eau ;
  • les dispositions du 2° de la rubrique 3.2.4.0 relatives à la dispense de toute formalité des vidanges des piscicultures sont supprimées ;
  • une nouvelle rubrique 3.3.5.0 soumettant à déclaration les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques est créée.

S’agissant des rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0, le Conseil d’État écarte les moyens soulevés par les requérants.

Toutefois, s’agissant de la nouvelle rubrique 3.3.5.0, le Conseil d’État juge que :

13. Il résulte des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, citées au point 2 ci-dessus, que les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles notamment de présenter des risques pour la santé et la sécurité publiques, ou d’accroître notablement le risque d’inondation, doivent être soumis à autorisation. Si, ainsi que le soutient le ministre de la transition écologique, la création, dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, de la rubrique 3.3.5.0 regroupant les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et la soumission de ces travaux à un régime de déclaration a été prévue pour répondre à l’objectif de simplifier la procédure pour des projets favorables à la protection de ces milieux, au renouvellement de la biodiversité et au rétablissement de la continuité écologique dans les bassins hydrographiques, il ressort des pièces du dossier que certains de ces travaux, notamment quand ils ont pour objet l’arasement des digues et des barrages, mentionné au 1° de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2020, auquel renvoient les dispositions litigieuses du décret attaqué, sont susceptibles, par nature, de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation. Par suite, en soumettant à déclaration tous les travaux ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, indépendamment des risques et dangers qu’ils sont susceptibles de présenter, les dispositions du h) de l’article 3 du décret attaqué méconnaissent l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Par suite, la Haute juridiction administrative annule le h) de l’article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau et l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Cette annulation prendra effet au 1er mars 2023.

CE, 31 octobre 2022, n° 443683

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