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Office du juge de l’appel – Effet dévolutif de l’appel – Obligation pour le juge d’appel lorsqu’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censuré en première instance, d’apprécier la légalité des autres motifs fondant cette décision

Par un arrêt du 7 novembre 2022, le Conseil d’État précise l’office du juge d’appel dans l’hypothèse où les juges de première instance ont retenu l’illégalité d’un seul motif d’une décision administrative qui en comporte plusieurs.

Au cas d’espèce, par un arrêté du 17 décembre 2015 pris sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a opposé un sursis à statuer à l’encontre d’une demande de permis de construire, considérant que le projet de construction d’un immeuble collectif de neuf logements était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.  Cette décision de sursis à statuer était fondée sur deux motifs tirés de la création de logements sociaux et de la préservation de zone humide.

Les pétitionnaires ont alors saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 16 novembre 2018, a rejeté leurs demandes.

Si les juges de première instance ont censuré le premier motif invoqué par le maire, estimant que compte tenu de sa faible ampleur, le projet n’était pas à lui seul de nature à compromettre les objectifs du futur PLU en matière de logement sociaux, en revanche, le tribunal administratif a validé le second motif, estimant que le projet était de nature à compromettre l’objectif de préservation des zones humides poursuivi par la révision du PLU.  Les juges de première instance ajoutent que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul second motif.

Par un arrêt du 9 juillet 2021, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement et la décision de sursis à statuer considérant que le caractère humide des parcelles en cause n’était pas établi. Dans son office, la cour administrative d’appel de Versailles s’est bornée à juger illégal le second motif et a omis de se prononcer sur la légalité du premier motif de la décision attaquée.

Le Conseil d’État retient que :

« 3. Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation. »

L’arrêt d’appel a été annulé et l’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.


CE, 7 novembre 2022, n°455195, Tab. Leb.

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