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Référé contractuel – Recevabilité (non) – Intérêt à agir de l’ancien titulaire du marché subséquent conclu en exécution d’un accord-cadre (non)

Par une décision du 3 juin 2022, le Conseil d’État a jugé que le référé contractuel formé par l’ancien titulaire de l’accord-cadre est irrecevable pour absence d’intérêt à agir à l’encontre de la procédure de dévolution de ces marchés subséquents.

En l’espèce, la collectivité européenne d’Alsace et trois opérateurs, dont la société S, ont conclu un accord-cadre portant sur le lot n° 11 ayant pour objet le transport scolaire pour élèves et étudiants en situations de handicap. Ce marché, conclu pour une année scolaire et reconductible trois fois, comporte dix circuits faisant l’objet de marchés subséquents annuels. Les premiers marchés subséquents ont été conclus pour l’année scolaire 2019/2020 et, au titre de l’année scolaire 2020/2021, la société S était titulaire de cinq de ces marchés. Au terme de cette année scolaire, la collectivité a décidé de ne pas reconduire l’accord-cadre avec la société S.

Contestant l’attribution, pour l’année 2021/2022, de l’accord-cadre portant sur le lot n° 11, la société S a saisi le juge du référé contractuel. Par une ordonnance rendue le 23 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a décidé d’annuler l’accord-cadre relatif au lot n° 11.

Après avoir rappelé l’office du juge du référé contractuel, le Conseil d’État juge que :

« Il résulte de l’instruction que le 26 mai 2021, la collectivité européenne d’Alsace a notifié à la société SetS Chauffeurs privés sa décision de ne pas reconduire l’accord-cadre pour l’année scolaire 2021-2022 et de mettre ainsi fin à la relation contractuelle. Si la société soutient, à l’appui de sa demande en référé, qu’une telle décision prise à l’encontre d’un seul titulaire de l’accord cadre multi-attributaire est irrégulière, il est constant qu’elle n’a pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité européenne d’Alsace de mettre fin à leurs relations contractuelles. Par suite, la société SetS Chauffeurs privés, n’étant plus titulaire de cet accord cadre au titre de la période en litige, ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Sa demande en référé dirigée contre cette procédure n’est, dès lors, pas recevable. »

Point 8

Par conséquent, il annule l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

CE, 3 juin 2022, Collectivité européenne d’Alsace, n° 462256, Tab. Leb.

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