Droit de l'urbanisme commercial

Transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’intercommunalité (L.5211-4-1 CGCT) – Saisine de la CDAC par le conseil municipal (oui)

Dans un arrêt du 27 février 2024, le Conseil d’État juge que si le service instructeur des autorisations d’urbanisme est transféré à l’intercommunalité, le conseil municipal reste compétent pour décider de saisir la CDAC.

Une société dépose une demande de permis de construire pour l’édification d’un projet de zone d’activité pour une surface de plancher de 4073 m2 dans une commune. La commune saisit la CDAC qui émet un avis défavorable, suivi par la CNAC sur recours de la société, et refuse la délivrance du permis par un arrêté du 20 mars 2017. La société saisit le tribunal administratif de Nîmes (N°1702365) en vue de son annulation, laquelle est rejetée. La société interjette appel du jugement, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 14 octobre 2021 (n°19MA03307), et forme un pourvoi contre cet arrêt, devant le Conseil d’État, lequel confirme l’arrêt de la cour sur trois points :

Si la commune peut recourir à l’assistance du service créé par la communauté de commune pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme, cela n’exclut pas la compétence du conseil municipal de saisir la CDAC :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l’article 4 de la convention signée le 1er avril 2015 en application de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales permet à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes de recourir à l’assistance du service créé par la communauté de communes Aygues-Ouvèze-en-Provence pour l’instruction des demandes de permis de construire, ce service n’a pas pour mission de procéder aux consultations autres que celles prévues par le code de l’urbanisme. Par suite, en jugeant que la commune de Sainte-Cécile-les Vignes était compétente pour saisir pour avis, en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, la commission départementale d’aménagement commercial de Vaucluse du projet litigieux, la cour administrative de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit. 

L’absence de communication à la société de la délibération du conseil municipal décidant de saisir la CDAC, dans les 3 jours de son adoption, n’affecte pas la légalité de la décision, compte tenu de la présence du demandeur à la séance :

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué qu’après avoir relevé que la délibération du conseil municipal de Sainte-Cécile-les-Vignes décidant de saisir pour avis la commission départementale d’aménagement commercial de Vaucluse du projet litigieux n’avait pas été communiquée au pétitionnaire dans les trois jours suivant son adoption, alors qu’une telle formalité est requise par l’article L. 752-4 du code de commerce, la cour a estimé que ce vice procédural n’avait pas, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, ni privé le pétitionnaire d’une garantie, dès lors que ce dernier était présent lors de la séance du conseil municipal où a été adoptée la délibération litigieuse. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation.

Retenant que la saisine de la CDAC a été faite sur le fondement de l’article R.423-13-2 et non sur celui de l’article L.752-4 du code de commerce, le pétitionnaire ne pouvait se prévaloir d’avoir obtenu un avis favorable tacite par suite du silence de la CDAC dans un délai d’un mois.

5. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, que la cour a retenu que si la commission départementale avait été saisie par la commune dès le 28 juillet 2016, alors d’ailleurs que le dossier du pétitionnaire n’était pas encore complet, cette saisine avait alors été effectuée en application, non de l’article L. 752-4 du code de commerce, mais de l’article R. 423-13-2 du code de l’urbanisme applicable aux demandes portant sur un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, en jugeant que le pétitionnaire n’était pas fondé à soutenir qu’un avis favorable tacite était intervenu en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, du fait du silence gardé par la commission départementale plus d’un mois après sa saisine par la commune le 28 juillet 2016, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. 

Le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par la société, et confirme l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 14 octobre 2021 (n°19MA03307).

Conseil d’État, 27 février 2024, n°459519, Inédit au recueil Lebon

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