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Référé-suspension – Appréciation de l’urgence – État avancé des travaux (non) – Travaux restants à effectuer (oui)

Par une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 (n° 469526), le Conseil d’État statuant en référé-suspension a annulé l’ordonnance du 16 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en raison d’une erreur de droit commise dans l’appréciation de la condition d’urgence.

En effet, selon le juge des référés du Conseil d’État, la condition d’urgence ne s’apprécie pas au regard de l’état d’avancement des travaux – en l’espèce 90% des travaux de défrichement autorisés sur la zone ont été réalisés. Il revient au juge des référés d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées peut conduire à regarder la condition d’urgence comme remplie.

Cette solution place en porte-à-faux l’analyse conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dans une ordonnance en date du 5 avril 2024 (n° 2402083) s’agissant des travaux relatifs au projet d’interconnexion du réseau électrique entre la France et l’Espagne par le Golfe de Gascogne (ligne très haute tension marine sauf entre Seignosse et Capbreton dans les Landes).

Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale concernant cette interconnexion électrique, les requérantes soutenaient que les travaux avaient commencé à la fin novembre sur le site d’atterrage de la plage des Casernes à Seignosse et qu’ils se poursuivaient également sur le site d’atterrage des Fierbois sur la commune voisine de Capbreton.

Pour dénier la satisfaction de la condition d’urgence à la demande des requérantes, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que :

(…) eu égard notamment à l’intérêt public du projet et au délai excessivement long qui sépare la décision contestée de la date d’enregistrement des requêtes en référé, quand bien même les travaux ont en partie démarré, les requérantes ne démontrent pas l’urgence à ce qu’il soit statué sur leurs demandes à brève échéance. (…)

Cette dernière décision ne manquera pas de faire parler dans le landerneau juridique tant elle semble se départir des critères posés par le Conseil d’Etat pour apprécier la condition d’urgence.

CE, ord., 8 avril 2024, Association Biodiversité sous non pieds, n° 469526

TA Bordeaux, ord., 5 avril 2024, Commune de Seignosse et autres, n° 2402083

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