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Action en paiement – Coût des travaux de remise en état de parties communes – Qualité à agir – Copropriétaire (non) – Syndicat (oui)

Par une décision en date du 8 juin 2023 publiée au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser le domaine des actions des copropriétaires et des actions syndicales en cas d’atteinte portée aux parties communes par des tiers à la copropriété.

En l’espèce, des copropriétaires ont agi en justice contre des constructeurs pour obtenir le paiement du coût des travaux de reprise des désordres et des non-conformités affectants les parties communes de leur immeuble. La cour d’appel a déclaré irrecevables leurs demandes d’indemnisation pour défaut de qualité à agir.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rappelle d’abord qu’aux termes des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et qu’il dispose, par ailleurs, de la qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

La Haute juridiction approuve ensuite la cour d’appel en jugeant que :

« Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux. »

Cass. 3e civ., formation de section, 8 juin 2023, n° 21-15.692, Bull.

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