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Loi Littoral – Extension d’une construction existante – Extension de l’urbanisation – Appréciation par rapport à l’état de la construction initiale (oui)

Dans un avis du 30 avril 2024 (n°490405), le Conseil d’État livre une appréciation de l’application de la loi Littoral aux demandes d’extension d’une construction existante.

En l’espèce, le Conseil d’État a été saisi par le tribunal administratif de Bastia, lequel avait à se prononcer sur le refus du maire de délivrer un permis modificatif portant, dans une commune littorale, sur un projet d’agrandissements d’une construction existante.

La question se posait de savoir si, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige, lequel disposait que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », ce projet devait être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire. 

Les juges de la haute juridiction rappellent qu’une extension présente en principe un caractère limité par rapport à la taille de la construction existante et à sa proportion. La modification portant sur l’agrandissement d’une construction existante ne saurait être regardée comme une extension de l’urbanisation.

Le Conseil d’État a ensuite précisé que l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale. Ne sont pas pris en compte les éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.

Enfin, il procède à une distinction selon que les constructions soient antérieures ou non à la loi du 3 janvier 1986 (loi Littoral). Il précise ainsi que pour les constructions antérieures à cette loi,  le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.

“2. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.

3. Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.

4. S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.”

avis CE, 30 avril 2024, Cne de Porto Vecchio, n°490405

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