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Permis de construire – Domaine public – Déclassement par anticipation – Régularisation (L. 600-5-1)

L’article R. 431-13 du code de l’urbanisme pose le principe selon lequel :

lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Art. R. 431-13, c. urb.

La jurisprudence considère par extension que lorsque l’assiette foncière considérée n’est pas simplement destinée à être occupée par un tiers, mais à lui être cédée, le pétitionnaire devait a minima joindre à son dossier de demande de permis de construire l’accord du propriétaire public pour engager la procédure de déclassement (Cf. not. CAA Bordeaux, 28 octobre 2010, n° 10BX00075).

Dans un arrêt du 18 juillet 2019, qui se situe dans la lignée de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Bordeaux notamment (CAA Bordeaux, 29 mars 2018, n° 15BX01143), la cour administrative d’appel de Marseille considère que le vice tenant à l’absence de déclassement du bien du domaine public préalablement à la délivrance du permis de construire peut faire l’objet d’une régularisation au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Au cas d’espèce, tel a été le cas en ce que la commune a, postérieurement à la délivrance du permis, adopté une délibération prononçant le déclassement par anticipation du terrain d’assiette du projet.

La juridiction a, dans ces circonstances, sursis à statuer en invitant les parties concernées à déposer un PCM régularisant ce vice.

CAA Marseille, 18 juillet 2019, n° 17MA00337

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Nicolas Jarroux

Avocat. Intervient en contrats et propriété publics.

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