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Lotissement – Cahier des charges

Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ne prévoyaient pas la caducité des clauses des cahiers des charges intéressant les seuls colotis, mais uniquement celle des clauses contenant des règles d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat invoque à cet égard la décision du Conseil Constitutionnel selon laquelle seules peuvent être modifiées les clauses des cahiers des charges qui contiennent des règles d’urbanisme en vertu de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme (QPC, 19 octobre 2018, n° 2018-740).

En l’espèce, le tribunal administratif de Nantes a soumis à l’examen du Conseil d’Etat la question de savoir si la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges était susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.

Estimant que cette mention constituait une règle d’urbanisme, le Conseil d’Etat en a déduit que la caducité décennale inscrite à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme devait s’appliquer.

CE, 24 juillet 2019, req. n° 430632, Tab. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme

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