Droit de l'énergieDroit des collectivités

Partage des compétences entre une commune et un syndicat mixte – Transfert de la compétence de la commune en matière d’énergies renouvelables – Légalité de la délibération autorisant la participation de la commune au capital d’une société de production d’énergies renouvelables (oui)

Dans son arrêt du 19 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes juge que les communes peuvent participer au capital d’une société de production d’énergies renouvelables, même lorsqu’elles n’ont pas la compétence en matière d’énergies renouvelables.

Pour rappel, l’article L. 2253-1 du CGCT prévoit qu’une commune ne peut pas, par principe, participer au capital d’une société commerciale. Toutefois, l’alinéa 3 dudit article dispose que “les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe“.

La cour administrative d’appel de Nantes relève que l’article L. 2253-1 du CGCT n’entend pas imposer que seules les collectivités ayant la compétence en matière d’énergies renouvelables puissent participer au capital d’une société dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables. Partant, le transfert de compétence en matière d’énergies renouvelables à un syndicat mixte n’a aucune incidence sur la légalité de la délibération du conseil municipal autorisant la commune à participer au capital d’une société de production d’énergies renouvelables.

Cet arrêt contredit le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 2024 qui avait conclut qu’une commune ne pouvait pas participer au capital d’une société de production d’énergies renouvelables dès lors qu’elle avait transféré sa compétence exclusive en matière de transition écologique et énergétique (TA Rennes, 25 janvier 2024, n° 2300530 ; cf. notre veille du 12 avril 2024).

CAA de Nantes, 19 avril 2024, n° 23NT01257

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