Droit de l'immobilier

Location meublée touristique – Amende civile pour changement d’usage irrégulier – Condamnation des intermédiaires (non)

Par un arrêt en date du 9 novembre 2022 publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la personne qui se livre ou prête son concours, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un bien, ne peut être tenue responsable d’un changement d’usage irrégulier et donc être condamnée au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. 

Pour rappel, dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. 

Aux termes de l’alinéa 6 de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. 

En vertu de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, toute personne qui opère un changement d’usage sans autorisation est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. 

En l’espèce, un maire a assigné deux sociétés, respectivement propriétaire et gestionnaire d’un appartement, en paiement de l’amende civile susmentionnée, pour avoir loué cet appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile sans que ce changement d’usage n’ait été au préalable autorisé. 

Pour la Cour de cassation, la sanction prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation « ayant le caractère d’une punition (3e Civ., 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014), les éléments constitutifs du manquement qu’elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte ».

C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société gestionnaire ne pouvait encourir l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation.

Par suite, seul le bailleur est susceptible d’être condamné au paiement de cette amende civile.

Cass. civ. 3e, 9 novembre 2022, n° 21-20.464, Bull.

Réseaux sociaux

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *