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Démolition d’une construction irrégulière – Abords des monuments historiques

Par un arrêt en date du 16 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique, et dont le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur d’une zone soumise à un régime particulier de protection.

Pour rappel, il résulte de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par une juridiction judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones limitativement énumérées par ce texte, en ce compris les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine.

Aux termes de l’article L. 621-30 II du code du patrimoine, en l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

En l’espèce, les propriétaires d’une maison avec terrain sur la commune de Vence ont obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une pergola avec abri voiture et toiture terrasse destinée à accueillir des panneaux solaires.

Les propriétaires du fonds voisin ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

Devant le juge judiciaire, ces derniers ont demandé la démolition de la construction sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et, subsidiairement, l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Faute de démontrer que la construction était située à moins de cinq cents mètres du monument historique et visible depuis ce monument (inter-visibilité) ou en même temps que lui (co-visibilité), la cour d’appel a rejeté la demande en démolition des propriétaires du fonds voisin.

Écartant le pourvoi formé par ces derniers, la Cour de cassation précise toutefois que « la zone dans laquelle la protection au titre des abords est susceptible de s’appliquer aux immeubles visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui étant celle qui est située à moins de cinq cents mètres du monument, toute construction édifiée dans cette zone peut être démolie dans les conditions prévues à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ».

Par suite, en l’absence de périmètre délimité, toute construction édifiée dans une zone située à moins de cinq cents mètres d’un monument historique peut être démolie dans les conditions prévues à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui.

Cass. civ. 3e, 16 nov. 2022, n° 21-24.473, FS-B

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