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Servitude conventionnelle de passage – Modification de l’assiette – Conditions – Exercice de la servitude aussi commode (oui) – Respect des prescriptions du PPRNP (oui)

Dans une décision en date du 25 janvier 2024, publiée au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de modification de l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage.

En l’espèce, les propriétaires d’un fonds dominant supportant une servitude conventionnelle de passage ont assigné les propriétaires du fonds servant, lesquels avaient modifié l’assiette de cette servitude, aux fins de rétablissement de l’assiette de la servitude primitive.

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article 701 du code civil, relatives aux servitudes établies par le fait de l’homme, que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode » et ne peut « changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».

Surtout, l’alinéa 3 de ce texte, sur lequel est fondé la décision, dispose que : « si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »

Au visa de cet alinéa, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait rejeté la demande des propriétaires du fonds dominant et juge que :

« 4. Pour rejeter la demande de MM. [R], [T], [V], Mme [G] et des SCI, l’arrêt relève que, si la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %, en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels « incendie de forêt » de la commune de Lumio, ni la nouvelle, ni l’ancienne assiette ne sont conformes à ce plan en ce qui concerne la largeur du passage.

5. En statuant ainsi, alors que si le propriétaire entend transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, il ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

Cass., 3ème civ., 25 janvier 2024, n°22-16.920, Bull.

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