contentieux administratifDroit de l'urbanisme

Régularisation du permis de construire (non) – Articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Fraude (oui)

Par un arrêt du 11 mars 2024 (n°464257), le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables lorsque le permis de construire a été obtenu par fraude.

Pour rappel, ces dispositions permettent au juge administratif dans l’hypothèse où aucun autre moyen avancé n’est fondé, soit d’annuler partiellement l’autorisation qui lui est soumise soit d’autoriser le pétitionnaire à régulariser le vice qui l’entache.

En l’espèce, le juge administratif a estimé que la fraude était caractérisée, faute pour le pétitionnaire d’avoir précisé que l’appentis accolé au garage sur lequel portait les travaux était en ruine (et ne pouvait ainsi être qualifié de construction existante), alors que celui-ci avait fait usage des dispositions du règlement du PLU applicables aux constructions neuves. En outre, le pétitionnaire avait laissé entendre au service instructeur que cet appentis était une construction existante en l’absence de production de photographies de la façade du garage où cet ouvrage apparaissait, et en faisant apparaitre sur les plans cet élément en tant que construction existante.

CE, 11 mars 2024, n° 464257, Cne Saint-Raphaël, Lebon T.

” 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

7. Toutefois, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude.”

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