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Conséquences de l’annulation du refus d’autorisation d’urbanisme – Annulation du sursis à statuer – Article L. 600-2 du code de l’urbanisme – Injonction de délivrer une autorisation d’urbanisme – Recours des tiers

Par un arrêt en date du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les conséquences d’une annulation d’un refus d’autorisation et celles d’un sursis à statuer.

En pareille hypothèse, le juge précise qu’il peut être enjoint à l’administration de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, si l’ensemble des motifs énoncés dans la décision attaquée et les moyens invoqués en cours d’instance ont été écartés. En revanche, s’il persiste des motifs permettant de justifier le refus, motifs appréciés vis-à-vis des dispositions applicables à la date de la décision, ou qu’en raison d’un changement de circonstance, la situation de fait y fait obstacle, aucune autorisation ne pourra être délivrée.

En outre, le Conseil d’Etat précise, en vertu du principe des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, que lorsque le pétitionnaire a confirmé sa demande dans un délai de six mois, l’autorité administrative ne peut ni adresser un nouveau refus, ni assortir sa décision de prescriptions spéciales, ni opposer un sursis à statuer, en se fondant sur des dispositions nouvelles, postérieures à la décision de refus initiale. Le bénéfice des dispositions de l’article L. 600-2 susvisées n’est définitif pour le pétitionnaire que si la décision d’annulation du refus est elle-même définitive. Dans le cas contraire, l’autorisation délivrée en application de cette décision pourra être retirée.

Enfin, le Conseil d’Etat limite les moyens invocables dans le cadre du recours exercé par les tiers à l’encontre de l’autorisation délivrée en application de la décision juridictionnelle initiale : ces derniers ne peuvent se voir opposer les termes de la décision juridictionnelle qui a enjoint à l’autorité administrative de délivrer ladite autorisation.

« 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que, lorsqu’un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable a été annulé par un jugement ou un arrêt et que le pétitionnaire a confirmé sa demande ou sa déclaration dans le délai de six mois suivant la notification de cette décision juridictionnelle d’annulation, l’autorité administrative compétente ne peut rejeter la demande de permis, opposer un sursis à statuer, s’opposer à la déclaration préalable dont elle se trouve ainsi ressaisie ou assortir sa décision de prescriptions spéciales en se fondant sur des dispositions d’urbanisme postérieures à la date du refus ou de l’opposition annulé. Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive du mécanisme institué par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que si l’annulation juridictionnelle de la décision de refus ou d’opposition est elle-même devenue définitive, c’est-à-dire, au sens et pour l’application de ces dispositions, si la décision juridictionnelle prononçant cette annulation est devenue irrévocable. Par suite, dans le cas où l’autorité administrative a délivré le permis sollicité ou pris une décision de non-opposition sur le fondement de ces dispositions, elle peut retirer cette autorisation si le jugement ou l’arrêt prononçant l’annulation du refus ou de l’opposition fait l’objet d’un sursis à exécution ou est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus, dans le délai de trois mois à compter de la notification à l’administration de cette nouvelle décision juridictionnelle. L’administration doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée au titre de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt ayant annulé le refus ou la décision d’opposition.

(…)

7. En quatrième et dernier lieu, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. »

CE, 13 novembre 2023, Cne de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, n°466407

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