Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Refus de permis de construire – Article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – Principe d’égalité – Droit au recours juridictionnel effectif – QPC (non)

Dans un arrêt du 7 octobre 2021, le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme aux droits et libertés garantis par la Constitution s’agissant des recours pour excès de pouvoir introduits en annulation d’une décision de refus de permis de construire.

Le pourvoi soutenait en effet que ces dispositions, “en ce qu’elles prévoient l’obligation, pour le juge administratif saisi d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire, d’inviter en cours d’instance le pétitionnaire à régulariser ce permis s’il apparaît que celui-ci est entaché d’un vice susceptible de faire l’objet d’une telle régularisation, sans prévoir la même obligation pour le juge saisi d’une demande d’annulation d’un refus de permis de construire“, portent atteinte d’une part, au principe d’égalité notamment devant la justice et, d’autre part, au droit au recours juridictionnel effectif.

Le Conseil d’État juge qu’il n’y a pas lieu de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel, qui n’est ni nouvelle, ni sérieuse, considérant que :

4. En premier lieu, il est loisible à tout pétitionnaire qui demande au juge administratif l’annulation d’un refus de permis de construire qui lui a été opposé de soumettre à tout moment à l’administration une nouvelle demande, faisant ainsi naître une nouvelle décision qui sera susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La circonstance que la faculté de présenter une telle demande ne soit pas prévue dans le cadre de l’instance contentieuse dirigée contre un refus de permis de construire ne peut être regardée comme portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

5. En second lieu, le principe d’égalité ne s’opposant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes au regard de l’objet de la règle en cause, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’en prévoyant que le défendeur à l’instance introduite en excès de pouvoir contre un permis de construire puisse, à certaines conditions, obtenir de l’administration, en cours d’instance, une modification du permis aux fins d’en assurer la légalité, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme porterait atteinte au principe d’égalité au motif qu’il ne prévoit pas de possibilité de régularisation similaire dans le cadre d’une instance introduite contre un refus de permis de construire.

CE, 7 octobre 2021, n° 451827, Inédit.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.

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