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Loi littoral – Art L.321-2 c. env. – Commune riveraine de la mer – Modification de la limite transversale de la mer (LTM) – Erreur de qualification juridique des faits (oui)

Par un arrêt du 28 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté l’application de l’arrêté du 4 avril 2022 du préfet de la Guyane, qui modifiait la limite transversale de la mer (LTM) de l’embouchure de la rivière Cayenne, afin d’exclure la commune de Matoury du champ d’application de la loi littoral.

En l’espèce, l’arrêté du 4 avril 2022 susmentionné déplaçait l’emplacement de la LTM plus en aval de la rivière Cayenne, de sorte que la commune de Matoury, n’était plus qualifiée de commune riveraine de la mer au sens de l’article L.321-2 du code de l’environnement.

À la suite de cette modification, le préfet a délivré un permis de construire modificatif à la société EDF-PEI pour une centrale thermique “actant cette modification des LTM sur le fleuve du Mahury et sur la rivière de Cayenne, en estimant qu’en conséquence la commune de Matoury n’est plus soumise aux dispositions de la loi Littoral et que le permis modificatif peut acter la prise en compte de cette nouvelle règle “.

À cet égard, la cour juge que :

Si la société EDF-PEI et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires justifient le déplacement en aval de la LTM en faisant valoir que l’embouchure du canal de la crique Fouillée, correspondant à la limite administrative entre les communes de Matoury et Cayenne, est le premier point fixe sur la rive sud de la rivière de Cayenne, cet élément ne peut à lui-seul justifier le déplacement de cette limite alors, au demeurant, que le projet de construction d’un nouveau pont routier ne prévoit pas la destruction de l’actuel pont du Larivot, point fixe avec lequel se confondait l’ancienne LTM. De même, en se fondant sur des données historiques ainsi que sur les conditions de navigation et de sécurité des embarcations fluviales, le dossier technique élaboré à l’occasion de la modification des LTM sur la rivière Cayenne et le fleuve Mahury ne se base, contrairement à ce qui y est indiqué, sur aucun procédé scientifique répondant à la réalité du terrain, notamment sur un traitement de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques ou bathymétriques, permettant d’appréhender avec précision, en amont et en aval des nouvelles LTM envisagées, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements ainsi que le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation”.

Par suite la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guyane sur ce point.

CAA Bordeaux, 28 mars 2023, Assoc. FNE et GNE, n° 22BX02010

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