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Décret exemptant pour trois ans une commune de ses obligations en matière de logement social sur proposition de son EPCI – Loi SRU – Article L. 302-5 du CCH – Recevabilité du recours d’une commune n’ayant pas été exemptée (oui)

Par un arrêt du 10 mai 2022, le Conseil d’Etat a jugé recevable le recours d’une commune, membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), qui n’avait pas été proposée par ce dernier pour être exemptée de ses obligations en matière de logement social.

Pour mémoire, l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation a posé une obligation de logement social à hauteur de 25 % ou 20 % selon les cas, à l’exception des communes listées dans un décret d’application pour une période triennale.

En l’espèce, la commune d’Emerainville, appartenant à la communauté d’agglomération “Paris – Vallée de la Marne”, s’est vu refusée par son EPCI qu’elle soit proposée à cette liste.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que pour être inscrit sur la liste, la commune doit remplir ” l’une au moins des trois conditions mentionnées au III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation” soit pour les communes :

  • non situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants avec des “difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois” ;
  • avec une demande de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels inférieurs à 20 % ;
  • dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application soit:
    • du classement en zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;
    • d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement ;
    • du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers ;
    • des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ;
    • des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique“.

De plus, l’EPCI n’est pas en situation de compétence liée de proposer la commune qui remplirait ces conditions. Il peut refuser “ au vu de l’ensemble des intérêts publics en cause, en tenant compte, notamment, de l’importance de la demande de logements locatifs sociaux sur son territoire, du taux de logements sociaux de la commune, de sa politique en matière de réalisation de logements sociaux et de ses performances passées dans l’atteinte de ses objectifs “.

Enfin, le Conseil d’Etat juge que :

si la délibération par laquelle l’organe compétent d’un EPCI se prononce sur des demandes d’exemption de communes lui appartenant revêt, y compris lorsqu’elle refuse de faire droit à une demande, le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, des moyens tirés de sa régularité ou de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de cette délibération, être invoqués devant le juge saisi du décret pris, au titre de la période triennale considérée, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

CE, 10 mai 2022, Commune d’Emerainville, n° 439128

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