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Loi Climat et Résilience – Nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme (décret n° 2022-763 du 29 avril 2022)

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite « Climat et Résilience »), a introduit un nouvel article L. 101-2-1 au sein du code de l’urbanisme qui définit la notion d’artificialisation des sols, et renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour fixer les conditions d’application.

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

Art. L. 101-2-1 c. urb

Par un décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme, le gouvernement a inséré un nouvel article R. 101-1 au code de l’urbanisme.

Ce nouvel article dispose que :

  1. Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer ;
  2. Les surfaces sont classées, selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme, dans les catégories de la nomenclature annexée à l’article (cf. infra) ;
  3. L’occupation effective est mesurée à l‘échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique ;
  4. Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.
Nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme

Si les outils législatifs et réglementaires permettant la mise en oeuvre de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols se précisent, l’arrêté ministériel évoqué dans l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme qui déterminera les seuils à partir desquels l’occupation effective des sols sera calculée reste en attente.

Nota bene : cette nomenclature sera utilisée pour le calcul des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification pour les périodes 2031-2041 et 2041-2050. S’agissant de la tranche 2021/2031, les objectifs de réduction et la méthode de calcul sont fixés par rapport à la notion de consommation d’espaces naturels et agricoles (ENAF).

Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme

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Olivier Bonneau

Associé-gérant, en charge de la pratique Droit public immobilier & énergie au cabinet