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Référé précontractuel – Concession – Irrégularité de la méthode d’évaluation des offres (non)

Par une décision du 3 mai 2022, le Conseil d’État a précisé l’office du juge du référé précontractuel en matière de concessions, en considérant qu’il appartient à celui-ci de rechercher si la méthode d’évaluation mise en œuvre par l’autorité concédante est de nature à priver les critères de leur portée ou à neutraliser leur hiérarchisation.

En l’espèce, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer avait lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de huit sous-concessions de la plage artificielle des Lecques en mars 2021. Candidate au lot n° 5, l’offre de la société A a été classée en deuxième position derrière celle de la société B. Contestant cette procédure, la société A a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulon qui en a prononcé l’annulation.

La société B a formé tierce opposition contre cette ordonnance auprès du juge des référés. Ce dernier a, d’une part, déclaré nulle et non avenue cette ordonnance en tant seulement qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de la sous-concession et, d’autre part, annulé la procédure de mise en concurrence pour l’attribution du sous-traité d’exploitation du lot n° 5 à compter de l’examen des offres. Il a estimé que la méthode d’évaluation de l’offre litigieuse était irrégulière en raison du fait qu’elle était matérialisée par des flèches de couleur et que ces signes n’étaient pas convertis en note chiffrée, laissant « une trop grande part à l’arbitraire ».

Saisi en cassation par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le Conseil d’État a rappelé les cas dans lesquels la méthode d’évaluation définie par l’autorité concédante pouvait être sanctionnée au regard de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Puis, il a indiqué qu’il incombait au juge du référé précontractuel de :

« (…) rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante »

Point 6

Par conséquent, il en déduit que, en l’espèce, la méthode d’évaluation des offres n’a pas été de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est donc pas entachée d’irrégularité. Ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Partant, il annule l’ordonnance du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en tant qu’elle n’a pas été déclarée nulle et non avenue par son ordonnance du 7 janvier 2022.

Conseil d’État, 3 mai 2022, n° 459678, Tab. Leb.

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